851.22.4R7. Pour l’application du paragraphe b de l’article 851.22.4R2 et du paragraphe a de l’article 851.22.4R3, lorsque l’article 851.22.4 de la Loi s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée relativement à un titre de créance déterminé et que soit cet article ne s’est pas appliqué relativement à ce titre pour l’année d’imposition précédente, soit le titre de créance déterminé n’appartenait pas au contribuable à la fin de cette année d’imposition précédente, le montant de régularisation du contribuable, relativement au titre pour l’année d’imposition donnée, est nul.